Nos conditions générales de vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. TEREA VOYAGES a souscrit auprès de la société HISCOX, 35F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extraits du Code du Tourisme.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’alinéa « a » de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; – soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; – soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE – TEREA VOYAGES

DEFINITIONS

Client : toute personne physique majeure ou personne morale qui sollicite un devis et achète auprès de TEREA VOYAGES des prestations de voyage.

Contrat de vente ou Bulletin d’inscription : il est conclu entre le client et l’agence. Il contient les informations prévues à l’article L.211-10 et au règlement R.211-6 du code du tourisme. Le devis/programme et les présentes conditions y sont annexés et en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le devis/programme et les présentes conditions, le devis prévaut. Vendeur ou TEREA VOYAGES : SARL au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 59 Boulevard Maréchal Joffre, 83100, Toulon. Inscrite au RCS de Toulon 893 496 729, immatriculée auprès du Registre des Agences de Voyages sous le n° IM083210001. Garantie financière : GROUPAMA. Prestations : services proposés et vendus par TEREA VOYAGES au client et répondant à la définition du forfait touristique de l‘article L.211-2 du code du tourisme.

Article 1 – INFORMATIONS VOYAGE

TEREA VOYAGES délivre ces informations pour tous les ressortissants de nationalité française. Les personnes de nationalité étrangère doivent s’informer et se renseigner, avant d’entreprendre un voyage, sur les formalités administratives et sanitaires requises notamment auprès des Ambassades ou consulats compétents. Il appartient au client, ressortissant de nationalité française, de vérifier que les documents, notamment administratifs et sanitaires, requis en vue de l’accomplissement du voyage, sont en conformité avec les informations fournies par TEREA VOYAGES. Il est vivement recommandé au client de vérifier toutes les informations auprès des autorités concernées.

TEREA VOYAGES ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation par le client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires, préalablement et au cours du voyage. Un client qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute de présenter les documents exigés, mentionnés sur le bulletin d’inscription qui lui a été remis, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.

TEREA VOYAGES vous conseille vivement de consulter les informations du ministère français des affaires étrangères relative à votre voyage (pays de destination et traversés) sur le site Internet www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Les Français et l’étranger », ou de vous renseigner par téléphone au 01 43 17 94 93 (Ministère des affaires étrangères). Ces fiches sont également disponibles sur simple demande auprès de TEREA VOYAGES.

TEREA VOYAGES attire votre attention sur le fait que les informations pouvant évoluer jusqu’à la date de votre départ, il est conseillé de les consulter régulièrement.

Les informations sur les programmes délivrés par TEREA VOYAGES sont données en toute bonne foi selon les informations en possession de l’agence. TEREA VOYAGES ne saura être tenue responsable des erreurs ou des différences entre ce qui avait été annoncé et ce qui sera effectivement effectué (exemples : temps de transport modifié pour raisons climatiques, d’encombrement des routes). Pour des raisons d’ordre marketing, les noms de certains établissements hôteliers pourront être traduits voire modifiés. Le descriptif des établissements sera le plus exact possible (éléments objectifs comme sa classification officielle, le nombre de chambres etc…) et fidèle au ressenti des salariés de TEREA VOYAGES (éléments subjectifs comme l’accueil, le charme, la qualité de la restauration etc…)

Article 2 – CONCLUSION DU CONTRAT

Information : le client peut s’informer sur les prestations proposées par l’agence en consultant ses sites internet et/ou en contactant les conseillers-voyages de l’agence. Le client peut solliciter un devis/programme. TEREA VOYAGES réalisera un devis qui comprendra l’ensemble des informations préalables prévues à l’article R.211-4 du Code du Tourisme. Le devis est conforme sous réserve de disponibilité des prestations.

Devis : à réception du devis, le client peut : 1 – conclure le contrat de vente (voir ci-dessous) ; 2 – solliciter des modifications par rapport au devis initial en contactant TEREA VOYAGES. Ces changements déclencheront l’établissement d’un nouveau devis (2ème version, voire 3ème version, etc …).

Les versions 1, 2 et 3 seront gratuites. La rédaction de la 4ème version et des suivantes entraîneront une facturation de 40 € par devis. La facturation de ces devis supplémentaires sera considérée comme un acompte sur le voyage en cas de confirmation par le client. Elle sera considérée comme une facturation de conseil en cas de non-confirmation par le client.

Contrat : l’inscription n’est conclue qu’à réception par l’agence du bulletin d’inscription signé, de l’ensemble des pages du devis paraphées et de l’acompte. La signature du contrat engage définitivement le client qui ne peut annuler son contrat que dans les conditions de l’article 5 ci-dessous.

La disponibilité des prestations est ensuite confirmée par TEREA VOYAGES dans un délai de 7 jours après la date de signature du contrat. Si TEREA VOYAGES n’est pas en mesure de confirmer les prestations, le contrat de vente/bulletin d’inscription sera caduc.

Article 3 – INSCRIPTION ET PAIEMENT

Pour être considérée comme définitive, une inscription est subordonnée, lorsqu’elle est réalisée à plus de 30 jours de la date du départ, à l’encaissement d’un acompte de 30% du montant total des prestations (rubrique figurant dans le bulletin d’inscription) arrondi aux 100 € supérieurs. Parfois, ce montant sera supérieur en raison de conditions particulières imposées par nos fournisseurs. Cette information sera explicitement donnée à l’acheteur sur le devis/programme. Pour toute inscription à moins de 30 jours de la date du départ, le règlement doit être effectué en une seule fois et pour la totalité du montant du voyage. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’après la réception de ce règlement accompagné du bulletin d’inscription dûment complété et signé.

Pour toute réservation de voyages à moins de 14 jours avant le départ, des “frais de dernière minute” d’un montant de 30 € par dossier seront facturés. Les achats de prestations terrestres n’incluant pas le vol intercontinental donneront lieu à une facturation de 40 € par personne. Tout règlement intervenant à moins de 22 jours de la date de départ ne pourra être effectué que par virement ou par carte bancaire. Selon la réglementation en vigueur, TEREA VOYAGES n’accepte pas de paiement en espèces pour un moment supérieur à 1 000 € par dossier.

Le solde du montant du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 40 jours avant la date du départ. Tout retard dans le paiement du solde pourra être considéré comme une annulation pour laquelle il sera fait application des frais d’annulation visés ci-dessous.

Article 4 – MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LE CLIENT AVANT LE DEPART

Toute modification d’un élément d’un programme intervenant après signature du bulletin d’inscription et avant émission du billet, sera facturée 40€ par dossier (frais d’agence) + les frais de modification imposés par les prestataires (montant maximum : barème des frais d’annulation ci-dessous, qui peut être remplacé par les conditions spécifiques d’annulation indiquées sur le devis/programme). Ces frais ne sont pas couverts par l’assurance annulation. Toute modification de prestation aérienne ou terrestre ou toute demande de modification du nom ou d’une partie de l’orthographe du nom, après émission du billet, sera considérée comme une annulation suivie d’une réinscription. Il pourra, en conséquence, être perçu les frais d’annulation visés ci-dessous.

Article 5 – CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION

Si le client veut/doit annuler son voyage, il devra en informer TEREA VOYAGES par lettre recommandée avec accusé de réception, le plus tôt possible : c’est la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation.

Barème des frais d’annulation :

Quel que soit le type de voyage, il est précisé, qu’en cas d’annulation, les primes d’assurance et frais d’agence (frais de dossier, de dernière minute, de réservations etc…) restent acquis à TEREA VOYAGES. Les taxes d’aéroport sont toujours remboursées au client. Selon les compagnies, certaines surcharges carburant, surcharges sécurité etc… peuvent apparaitre en « taxes d‘aéroport ». Certaines compagnies ne les remboursent pas en cas d’annulation à moins de 30 jours du départ.

Cas particuliers :

Les autres dispositions des présentes continueront de s’appliquer.

Article 6 – REVISION TARIFAIRE

Article 7 – TRANSPORT AERIEN

Conformément à la Convention de Montréal, la compagnie aérienne peut être amenée à modifier, sans préavis, notamment les horaires et/ou l’itinéraire. Ces modifications ainsi que tout incident technique, retard, annulation, grèves, escales supplémentaires, changement d’appareils, de parcours, événements politiques, climatiques ne sauraient justifier pour le client une renonciation au voyage sans frais ou le versement de quelconques indemnités par TEREA VOYAGES.

Les noms des compagnies aériennes indiquées dans vos documents de voyage sont susceptibles de modification. TEREA VOYAGES s’engage à ce que toutes les compagnies aériennes utilisées au départ de France soient admises par les autorités administratives compétentes à desservir le territoire français.

Article 8 – ASSURANCE

Les éléments ci-dessous représentent des extraits des contrats dont le détail précis vous sera remis lors de votre inscription. Ceux-ci comportent des limitations de garanties, des exclusions, des franchises et des obligations en cas de sinistre. Nous vous invitons à lire attentivement ces documents.

Convention assistance rapatriement : TEREA VOYAGES peut souscrire pour vous un contrat d’assistance rapatriement.

Convention assurance multirisques (annulation + bagages + assistance et rapatriement) : Nous vous proposons un contrat d’assistance étendue à un prix défini par rapport au montant du voyage hors taxes d’aéroport, surcharges liées au prix du carburant et frais d’agence (voir devis).

TEREA VOYAGES tient à votre disposition les conditions de cette assurance multirisques sur simple demande.